9. Sauf pour les cas impliquant la réception d’un acte notarié, la vérification de l’identité d’une personne physique qui est à l’extérieur du Canada qui agit pour elle-même, pour une autre personne physique ou pour un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, s’effectue en confiant à un mandataire, aux termes d’une entente écrite, la responsabilité d’obtenir une attestation accompagnée de l’un des documents visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 6 et lui fournir une attestation contenant les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
La vérification de l’identité d’un organisme s’effectue en obtenant un document visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6.
Décision 2010-11-15, a. 9.